JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Délibération du bureau n° B105/2018 modifiant la délibération n° B89/2018 portant prolongation jusqu'au 30 mars 2019 de la validité des licences Bar du Golfe de Gascogne délivrées sous l'empire de la délibération B87/2017 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (Golfe de Gascogne)

Vu le règlement (UE) n° 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2017/127 ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2017 portant approbation de la délibération B87/2017 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (Golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2018 ;
Vu la délibération n° B89/2018 du CNPMEM du 5 décembre 2018 portant prolongation jusqu'au 30 mars 2019 de la validité des licences Bar du Golfe de Gascogne délivrées sous l'empire de la délibération B87/2017 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (Golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2018 ;
Considérant la nécessité d'annualiser la validité des licences bar du Golfe de Gascogne qui ont été délivrées à partir du 1er avril 2018 ;
Considérant la reconduction du plafond et des limites périodiques de capture pour la nouvelle année civile ;
Considérant l'importance de disposer d'un régime de gestion cohérent avec les avis scientifiques sur le stock du bar du Golfe de Gascogne ;
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar du Golfe de Gascogne,
Le bureau adopte la disposition suivante :

Article 1er

L'article 2.1 de la délibération n° B89/2018 est supprimé.

Article 2

L'article 2.2 de la délibération n° B89/2018 est remplacé par l'article 2.2 suivant : « une nouvelle période de gestion intitulée « période C » court du 1er janvier au 30 mars 2019 ».

Article 3

Le tableau de l'article 3 de la délibération n° B89/2018 est remplacé par le tableau suivant :

| |Métiers de l'hameçon
en tonne(s)/an|Filet
en tonne(s)/an|Chalut de fond et sennes
en tonne(s)/an|Chalut pélagique
en tonne(s)/an| |-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------| | Non détenteurs d'une licence Bar | 1 | 1 | 3 | 4 | |Détenteurs d'une licence Pêche accessoire| 6 | 6 | 6 | -- | | Détenteurs d'une licence Pêche ciblée | 20 | 12 | 15 | 15 |

Article 4

L'article 4 de la délibération n° B89/2018 est remplacé par l'article 4 suivant : « Pour la période C, les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du Golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites de capture mensuelles déterminées par catégorie de licence, métiers et période dans le tableau suivant :

| |Métiers de l'hameçon
en tonne(s)/quinzaine|Filet
en tonne(s)/mois|Chalut de fond et sennes
en tonne(s)/mois|Chalut pélagique
en tonne(s)/mois| | |-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----| | Non détenteurs d'une licence Bar | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | | |Détenteurs d'une licence
Pêche accessoire| Période C | 2 | 2 | 2 |---| | Détenteurs d'une licence
Pêche ciblée | Période C | 3 | 3 | 3 | 6 |

Paris, le 21 décembre 2018.

Le président,
G. Romiti


Historique des versions

Version 1

Délibération du bureau n° B105/2018 modifiant la délibération n° B89/2018 portant prolongation jusqu'au 30 mars 2019 de la validité des licences Bar du Golfe de Gascogne délivrées sous l'empire de la délibération B87/2017 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (Golfe de Gascogne)

Vu le règlement (UE) n° 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2017/127 ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;

Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2017 portant approbation de la délibération B87/2017 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (Golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2018 ;

Vu la délibération n° B89/2018 du CNPMEM du 5 décembre 2018 portant prolongation jusqu'au 30 mars 2019 de la validité des licences Bar du Golfe de Gascogne délivrées sous l'empire de la délibération B87/2017 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (Golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2018 ;

Considérant la nécessité d'annualiser la validité des licences bar du Golfe de Gascogne qui ont été délivrées à partir du 1er avril 2018 ;

Considérant la reconduction du plafond et des limites périodiques de capture pour la nouvelle année civile ;

Considérant l'importance de disposer d'un régime de gestion cohérent avec les avis scientifiques sur le stock du bar du Golfe de Gascogne ;

Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar du Golfe de Gascogne,

Le bureau adopte la disposition suivante :

Article 1er

L'article 2.1 de la délibération n° B89/2018 est supprimé.

Article 2

L'article 2.2 de la délibération n° B89/2018 est remplacé par l'article 2.2 suivant : « une nouvelle période de gestion intitulée « période C » court du 1er janvier au 30 mars 2019 ».

Article 3

Le tableau de l'article 3 de la délibération n° B89/2018 est remplacé par le tableau suivant :

Métiers de l'hameçon

en tonne(s)/an

Filet

en tonne(s)/an

Chalut de fond et sennes

en tonne(s)/an

Chalut pélagique

en tonne(s)/an

Non détenteurs d'une licence Bar

1

1

3

4

Détenteurs d'une licence Pêche accessoire

6

6

6

--

Détenteurs d'une licence Pêche ciblée

20

12

15

15

Article 4

L'article 4 de la délibération n° B89/2018 est remplacé par l'article 4 suivant : « Pour la période C, les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du Golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites de capture mensuelles déterminées par catégorie de licence, métiers et période dans le tableau suivant :

Métiers de l'hameçon

en tonne(s)/quinzaine

Filet

en tonne(s)/mois

Chalut de fond et sennes

en tonne(s)/mois

Chalut pélagique

en tonne(s)/mois

Non détenteurs d'une licence Bar

0,4

0,4

1

1

Détenteurs d'une licence

Pêche accessoire

Période C

2

2

2

---

Détenteurs d'une licence

Pêche ciblée

Période C

3

3

3

6

Paris, le 21 décembre 2018.

Le président,

G. Romiti