Article 3
Le schéma directeur national de la transfusion sanguine, défini en annexe, est établi pour une durée de cinq ans, conformément à l'article R. 1222-47, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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Le schéma directeur national de la transfusion sanguine, défini en annexe, est établi pour une durée de cinq ans, conformément à l'article R. 1222-47, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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Le schéma directeur national de la transfusion sanguine, défini en annexe, est établi pour une durée de cinq ans, conformément à l'article R. 1222-47, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.