JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article 4411-1

Les établissements de monnaie électronique, dont les seules activités sont l'émission et la gestion de monnaie électronique telles que définies à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier, et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du même code, qui établissent des comptes consolidés, appliquent les dispositions du titre 1er du livre IV du présent règlement.

Article 4411-2

Les établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride, définis à l'article L. 526-3 du code monétaire et financier, qui établissent des comptes consolidés, appliquent les dispositions du règlement n° 99-02 du Comité de la réglementation comptable.


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Article 4411-1

Les établissements de monnaie électronique, dont les seules activités sont l'émission et la gestion de monnaie électronique telles que définies à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier, et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du même code, qui établissent des comptes consolidés, appliquent les dispositions du titre 1er du livre IV du présent règlement.

Article 4411-2

Les établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride, définis à l'article L. 526-3 du code monétaire et financier, qui établissent des comptes consolidés, appliquent les dispositions du règlement n° 99-02 du Comité de la réglementation comptable.