ARRÊTÉ du 26 décembre 2014

Article 7

Créé le 31 décembre 2014

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, sont soumis à avis préalable :

  • les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'institut ;
  • les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des cadres-dirigeants ;
  • les entrées par détachement sur contrat ;
  • les conventions de mise à disposition ;
  • les ruptures conventionnelles de contrat ;
  • les indemnités de départ ;
  • les acquisitions et aliénations immobilières ;
  • les baux autres que les baux domaniaux ;
  • les prêts et subventions ;
  • les emprunts autorisés et les attributions de garanties ;
  • les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle, ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports ;
  • les accords-cadres et les marchés ;
  • les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature ;
  • les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2014