Arrêté du 26 décembre 2012

Article 34

Abrogé11 août 2019

Créé le 30 décembre 2012 · En vigueur du 24 juillet 2014 au 10 août 2019

Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'un ou de plusieurs officiers, assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.
Les candidats effectuent obligatoirement dans le même ordre les différentes épreuves sportives relatives à leur concours, qui sont réalisées sur une durée maximale d'une journée.
Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve sportive, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé sur décision du président de jury du concours considéré à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.
Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition du ou des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 août 2019

Abrogé parArrêté du 6 août 2019art. 39

En vigueur du jeudi 24 juillet 2014 au samedi 10 août 2019

Modifié parARRÊTÉ du 11 juillet 2014art. 19

Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'un oude plusieurs officiers, assistésde moniteurs d'entraînement physique et sportif. Les candidats effectuent obligatoirement dans le même ordre les différentes épreuves sportives relatives à leur concours, qui sont réalisées sur une durée maximale d'une journée. Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve sportive, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé sur décision du président de jury du concours considéréà subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repassela totalité des épreuves sportives. Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition du ou des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, déciderde différer une ou plusieurs des épreuves.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au mercredi 23 juillet 2014

Pour chaque concours, à partir de la liste de classement des candidats et au vu de la proposition du jury, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision, par ordre de mérite :
― une liste des candidats déclarés admis ;
― une liste complémentaire, s'il y a lieu ;
― la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.