Article 12
Abrogé depuis le 2019-08-11 par [object Object]
Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20 et font l'objet d'une double correction anonyme.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
Article 13
Abrogé depuis le 2019-08-11 par [object Object]
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Les copies qu'il aurait rendues pour une ou plusieurs autres épreuves ne sont pas corrigées.
Article 14
Abrogé depuis le 2019-08-11 par [object Object]
A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité propre à chaque concours :
– établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
– propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Pour chaque concours, au vu de la proposition de la commission d'admissibilité, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Cette liste est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale pour les concours externes, sur le site intranet pour les concours internes.