Arrêté du 26 décembre 2012

Article 3

Abrogé11 août 2019

Créé le 30 décembre 2012 · En vigueur du 24 juillet 2014 au 10 août 2019

Les concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.

Pour ces concours, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole.

Les concours prévus au 3° de l'article 5 et à l'article 7 du décret susvisé comprennent une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Pour l'ensemble des concours, seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 août 2019

Abrogé parArrêté du 6 août 2019art. 39

En vigueur du jeudi 24 juillet 2014 au samedi 10 août 2019

Modifié parARRÊTÉ du 11 juillet 2014art. 3

Les concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article

Pour ces concours, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte

Les concours prévus au 3° de l'article 5 et à l'article 7 du décret susvisé comprennent une épreuve d'admissibilité et des épreuvesd'admission.

Pour l'ensemble des concours, seuls les candidats déclarés admissibles à

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au mercredi 23 juillet 2014

Les concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.
Pour ces concours, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole.
Les concours prévus au 3° de l'article 5 et à l'article 7 du décret susvisé comprennent une épreuve d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Pour l'ensemble des concours, seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.