Abrogé par Arrêté du 6 août 2019 - art. 39
Créé le 30 décembre 2012 · En vigueur du 24 juillet 2014 au 10 août 2019
Les concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.
Pour ces concours, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole.
Les concours prévus au 3° de l'article 5 et à l'article 7 du décret susvisé comprennent une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Pour l'ensemble des concours, seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.