Arrêté du 26 décembre 2012

Article 10

Abrogé11 août 2019

Créé le 30 décembre 2012

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
― d'introduire sur le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury ;
― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
― de sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur.
Lorsque la fraude est constatée pendant les épreuves écrites d'admissibilité, le président de la commission de surveillance la consigne sur le procès-verbal de surveillance et établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Toute exclusion est prononcée par le président du jury, qui peut en outre proposer au ministre de l'intérieur l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué devant le jury et mis à même de présenter sa défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 août 2019

Abrogé parArrêté du 6 août 2019art. 39

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au samedi 10 août 2019

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
― d'introduire sur le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury ;
― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
― de sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur.
Lorsque la fraude est constatée pendant les épreuves écrites d'admissibilité, le président de la commission de surveillance la consigne sur le procès-verbal de surveillance et établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Toute exclusion est prononcée par le président du jury, qui peut en outre proposer au ministre de l'intérieur l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué devant le jury et mis à même de présenter sa défense.