JORF n°0302 du 30 décembre 2011

Article 2

Article 2

Les personnes morales ou les entrepreneurs individuels qui exercent l'activité de garde d'enfant à domicile ou d'accompagnement d'enfant dans ses déplacements peuvent procéder à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 lorsqu'ils disposent pour cette activité de l'agrément défini à l'article L. 7232-1 ou lorsque l'enfant mineur a plus de trois ans.


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Version 1

Les personnes morales ou les entrepreneurs individuels qui exercent l'activité de garde d'enfant à domicile ou d'accompagnement d'enfant dans ses déplacements peuvent procéder à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 lorsqu'ils disposent pour cette activité de l'agrément défini à l'article L. 7232-1 ou lorsque l'enfant mineur a plus de trois ans.