Arrêté du 26 décembre 2006

Article 8

Détermination du quota à répartir.
1. Le niveau du quota pris en compte pour la répartition est égal au niveau attribué à la France par le Conseil de l'Union européenne, ajusté en fonction :

  • de la flexibilité interannuelle prévue par la réglementation communautaire ;
  • des pénalités prévues par la réglementation communautaire ;
  • des échanges réalisés entre la France et un autre Etat membre de la Communauté.

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Détermination du quota à répartir.
1. Le niveau du quota pris en compte pour la répartition est égal au niveau attribué à la France par le Conseil de l'Union européenne, ajusté en fonction :

  • de la flexibilité interannuelle prévue par la réglementation communautaire ;
  • des pénalités prévues par la réglementation communautaire ;
  • des échanges réalisés entre la France et un autre Etat membre de la Communauté.