Article 7
Equilibres socio-économiques.
- En fonction des équilibres socio-économiques, le ministre chargé des pêches maritimes peut répartir le quota en imposant des critères d'accès à la pêcherie, le cas échéant au moyen du régime d'autorisations de pêche spécifique en vertu des décrets n° 90-04 et n° 90-95.
Les critères d'accès peuvent être notamment les différents métiers et engins de pêche, les façades maritimes d'immatriculation des navires des producteurs, les zones de pêche, les lieux de débarquements. - En fonction des équilibres socio-économiques, le ministre peut décider de mettre en réserve, temporairement, les antériorités de producteurs confrontés aux circonstances exceptionnelles suivantes :
- reconversion à la suite d'une modification de leurs conditions d'activité (par décision internationale, communautaire ou nationale d'interdiction ou de modification de leur engin, de leur zone ou de leur période de pêche) ;
- arrêt prolongé de leur activité pour des raisons tenant à l'état biologique du stock. - Les antériorités versées à la réserve des antériorités et des quotas sont affectées en fonction des équilibres socio-économiques, selon les modalités précisées à l'article 14.
- Le ministre chargé des pêches maritimes peut prendre en compte les conséquences socio-économiques des mesures d'ordres et de précaution propres à assurer la conservation des ressources et à régler l'exercice de la pêche, telles que notamment l'interdiction ou la limitation de la pêche de certaines espèces ou de l'utilisation de certains engins, décidées en application de l'article 3 (III) du décret-loi de 1852, dernier alinéa, de la réglementation communautaire ou de la réglementation internationale.
- Lorsqu'une OP ne consomme pas entièrement son quota durant deux années successives et a refusé des demandes d'échanges, le ministre chargé des pêches maritimes peut décider d'affecter tout ou partie des antériorités correspondant aux sous-consommations à la réserve.
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