Article 12
Echange de sous-quotas.
- Un échange de sous-quotas peut être réalisé entre OP ou avec les navires ou groupements de navires hors OP.
- Un échange temporaire doit respecter les conditions suivantes pour être pris en compte par le ministre chargé des pêches maritimes :
- la durée de l'échange ne peut excéder la fin de l'année civile au cours de laquelle l'échange a lieu ;
- l'échange doit être notifié préalablement au ministre chargé des pêches maritimes par les partenaires de l'échange ;
- l'échange est sans préjudice des répartitions et échanges ultérieurs du quota ;
- l'échange n'affecte pas les antériorités des producteurs concernés. - Un échange définitif doit être notifié, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les partenaires de l'échange.
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