JORF n°301 du 29 décembre 2006

Article 13

Article 13

Gestion des sous-quotas.

  1. La gestion du sous-quota d'une OP s'effectue dans le cadre du plan de gestion prévu à l'article 16 du décret n° 90-94.
  2. Pour les navires ou groupement de navires de producteurs hors OP, et pour les OP n'ayant pas mis en place le plan de gestion prévu à l'article 16 du décret n° 90-94, le ministre chargé des pêches maritimes peut :
    - décider de la fermeture temporaire de la pêche du sous-quota concerné ;
    ou
    - décider de limites périodiques de tonnage de débarquement à respecter ;
    ou
    - notifier une répartition du sous-quota entre producteurs, navires ou groupement de navires de producteurs, ainsi que les modalités de gestion de la mise en marché des espèces considérées et les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation et le respect du sous-quota.

Historique des versions

Version 1

Gestion des sous-quotas.

1. La gestion du sous-quota d'une OP s'effectue dans le cadre du plan de gestion prévu à l'article 16 du décret n° 90-94.

2. Pour les navires ou groupement de navires de producteurs hors OP, et pour les OP n'ayant pas mis en place le plan de gestion prévu à l'article 16 du décret n° 90-94, le ministre chargé des pêches maritimes peut :

- décider de la fermeture temporaire de la pêche du sous-quota concerné ;

ou

- décider de limites périodiques de tonnage de débarquement à respecter ;

ou

- notifier une répartition du sous-quota entre producteurs, navires ou groupement de navires de producteurs, ainsi que les modalités de gestion de la mise en marché des espèces considérées et les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation et le respect du sous-quota.