JORF n°14 du 17 janvier 2006

Article 13

Article 13

Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentant titulaire du personnel à pourvoir.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenus par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté ministériel de répartition des sièges de représentant du personnel entre les organisations syndicales au sein du comité technique paritaire, prévu par l'article 8, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur de l'Institut national de police scientifique le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire qui lui ont été attribués et le nom de leurs suppléants.


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Version 1

Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentant titulaire du personnel à pourvoir.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenus par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.

Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté ministériel de répartition des sièges de représentant du personnel entre les organisations syndicales au sein du comité technique paritaire, prévu par l'article 8, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur de l'Institut national de police scientifique le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire qui lui ont été attribués et le nom de leurs suppléants.