Arrêté du 26 décembre 2003

Article 2

Créé le 19 février 2004

En application du quatrième alinéa de l'article 17 du même décret, sont assimilés à des emplois de chef de groupement les emplois suivants, occupés ou ayant été occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, avec le grade de capitaine au moins, au 1er août 2001 :
  • inspecteur adjoint au directeur ou inspecteur départemental adjoint ;
  • chef d'un corps comptant au moins 50 sapeurs-pompiers professionnels ;
  • chef d'un service équivalent à un groupement ;
  • pour les officiers détachés ou mis à disposition, tout emploi équivalent à un emploi de chef de groupement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 février 2004