JORF n°35 du 11 février 2004

Article 2

Article 2

Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances du comité fondateur et des instances de décision du groupement ainsi qu'à celles de tous comités, commissions et organes consultatifs existant à l'intérieur du groupement. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres et au moins cinq jours ouvrables avant la date de réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de la réunion.


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Version 1

Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances du comité fondateur et des instances de décision du groupement ainsi qu'à celles de tous comités, commissions et organes consultatifs existant à l'intérieur du groupement. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres et au moins cinq jours ouvrables avant la date de réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de la réunion.