Article 1
Le fonds de modernisation de l'aide à domicile prévu au 2° du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles est abondé par une fraction de 6,002 % de la recette mentionnée au 2° du III du même article, comptabilisée par le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre de l'exercice 2003.
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