Arrêté du 26 décembre 2003

Article 2

Abrogé22 septembre 2004

Créé le 1 janvier 2004

Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 4 %.
Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 10 %.
Le taux de la prime modulable attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux, à l'inspecteur général des services judiciaires et au directeur de l'Ecole nationale des greffes est fixé à 6 %.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 22 septembre 2004

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mardi 21 septembre 2004