Arrêté du 26 décembre 2000

Article 2

Abrogé31 août 2022

Créé le 31 décembre 2000 · En vigueur du 15 décembre 2018 au 30 août 2022

Dans les établissements et les services visés à l'article 1er du présent arrêté, participent à l'encadrement des enfants, outre les assistantes maternelles agréées dans les services d'accueil familial, les personnes titulaires des diplômes ou certificat suivants :

1° Diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur ;

2° Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

3° Diplôme d'Etat d'infirmier ;

4° Diplôme professionnel ou certificat d'auxiliaire de puériculture.

La proportion de ces professionnels diplômés est au moins égale à la moitié de l'effectif du personnel placé auprès des enfants dans les établissements d'accueil collectif.

Lorsqu'elles ont sollicité et obtenu un agrément pour exercer la profession d'assistant maternel, les personnes titulaires des diplômes ou certificats mentionnés du 1° au 4° du présent article sont dispensées de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances visées au 1° de l'article D. 421-46 du code de l'action sociale et des familles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 août 2022

Abrogé parArrêté du 29 juillet 2022art. 9

En vigueur du samedi 15 décembre 2018 au mardi 30 août 2022

Modifié parArrêté du 3 décembre 2018art. 1

Dans les établissements et les services visés à l'article 1er

1° Diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur ;

2° Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

3° Diplôme d'Etat d'infirmier ;

4° Diplôme professionnel ou certificat d'auxiliaire de puériculture.

La proportion de ces professionnels diplômés est au moins égale

Lorsqu'elles ont sollicité et obtenu un agrément pour exercer la profession d'assistant maternel, les personnes titulaires des diplômes ou certificats mentionnés du 1° au 4° du présent article sont dispensées de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances visées au 1° de l'article D. 421-46 du code de l'action sociale et des familles.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2000 au vendredi 14 décembre 2018

Dans les établissements et les services visés à l'article 1er du présent arrêté, participent à l'encadrement des enfants, outre les assistantes maternelles agréées dans les services d'accueil familial, les personnes titulaires des diplômes ou certificat suivants :

1° Diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur ;

2° Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

3° Diplôme d'Etat d'infirmier ;

4° Diplôme professionnel ou certificat d'auxiliaire de puériculture.

La proportion de ces professionnels diplômés est au moins égale à la moitié de l'effectif du personnel placé auprès des enfants dans les établissements d'accueil collectif.