Art. 3. - Compte tenu des acomptes ayant incombé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour 1998 en application de l'arrêté du 3 mars 1998 susvisé, ladite caisse est créditrice au titre de cet exercice conformément à l'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 2000 susvisé de la somme de 128 827 770 F.
Cette somme est répartie comme suit entre les sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/20 1 page 492 à 494
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