Art. 2. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :
46,4 % à l'Office national interprofessionnel des céréales ;
53,6 % à l'intitut technique des céréales et fourrages.
1 version
Art. 2. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :
46,4 % à l'Office national interprofessionnel des céréales ;
53,6 % à l'intitut technique des céréales et fourrages.
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Art. 2. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :
46,4 % à l'Office national interprofessionnel des céréales ;
53,6 % à l'intitut technique des céréales et fourrages.