JORF n°301 du 29 décembre 2000

Art. 2. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :

46,4 % à l'Office national interprofessionnel des céréales ;

53,6 % à l'intitut technique des céréales et fourrages.


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Version 1

Art. 2. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :

46,4 % à l'Office national interprofessionnel des céréales ;

53,6 % à l'intitut technique des céréales et fourrages.