JORF n°1 du 1 janvier 1998

Art. 1er. - Un deuxième alinéa est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé, rédigé comme suit :

« Les semences de légumes des variétés anciennes pour jardiniers amateurs inscrites sur le registre annexe "variétés anciennes pour jardiniers amateurs" ouvert au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France par l'arrêté du 26 décembre 1997 sont exclusivement présentées dans la catégorie "semences standards" et sont exclusivement vendues en France et aux jardiniers amateurs qui ne cultivent que pour leur propre consommation. »

Un avant-dernier alinéa est ajouté à l'article 5, rédigé comme suit :

« Les semences de légumes des variétés anciennes pour jardiniers amateurs sont présentées dans des petits emballages, conformément à l'annexe IV. »

Le troisième tiret de l'article 6 est rédigé comme suit :

« - soit une étiquette du fournisseur ou un marquage approprié par inscription directe sur l'emballage, s'il s'agit de semences standards ; dans le cas de semences de légumes des variétés pour jardiniers amateurs, l'étiquette ou le marquage comportent la mention suivante : "destinées exclusivement aux jardiniers amateurs". »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Un deuxième alinéa est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé, rédigé comme suit :

« Les semences de légumes des variétés anciennes pour jardiniers amateurs inscrites sur le registre annexe "variétés anciennes pour jardiniers amateurs" ouvert au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France par l'arrêté du 26 décembre 1997 sont exclusivement présentées dans la catégorie "semences standards" et sont exclusivement vendues en France et aux jardiniers amateurs qui ne cultivent que pour leur propre consommation. »

Un avant-dernier alinéa est ajouté à l'article 5, rédigé comme suit :

« Les semences de légumes des variétés anciennes pour jardiniers amateurs sont présentées dans des petits emballages, conformément à l'annexe IV. »

Le troisième tiret de l'article 6 est rédigé comme suit :

« - soit une étiquette du fournisseur ou un marquage approprié par inscription directe sur l'emballage, s'il s'agit de semences standards ; dans le cas de semences de légumes des variétés pour jardiniers amateurs, l'étiquette ou le marquage comportent la mention suivante : "destinées exclusivement aux jardiniers amateurs". »