Art. 1er. - Il est ajouté à l'arrêté du 30 juin 1995 susvisé un article 7 bis ainsi conçu :
<< Les dispositions du présent arrêté sont abrogées à compter du 30 juin 1997.
<< A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1999, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3, une moyenne inférieure à 10 sur 20 peuvent, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et/ou technique) dans laquelle (ou lesquelles) ils ont obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne et se présenter directement à l'examen final de la formation modulaire définie par l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé. >>
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