JORF n°14 du 17 janvier 1997

Arrêté du 26 décembre 1996

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Plongée subaquatique ;

Vu l'arrêté du 10 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Plongée subaquatique, à l'issue d'une formation modulaire,

Arrête :

Art. 1er. - Il est ajouté à l'arrêté du 30 juin 1995 susvisé un article 7 bis ainsi conçu :
<< Les dispositions du présent arrêté sont abrogées à compter du 30 juin 1997.
<< A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1999, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3, une moyenne inférieure à 10 sur 20 peuvent, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et/ou technique) dans laquelle (ou lesquelles) ils ont obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne et se présenter directement à l'examen final de la formation modulaire définie par l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé. >>

Art. 2. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

IL EST AJOUTE A L'ARRETE SUSVISE UN ART. 7-BIS:

LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE SONT ABROGEES A COMPTER DU 30-06-1997.

A TITRE TRANSITOIRE ET JUSQU'AU 31-12-1999,LES CANDIDATS AYANT OBTENU,POUR L'ENSEMBLE DES EPREUVES DEFINIES A L'ART. 3,UNE MOYENNE INFERIEURE A 10 SUR 20 PEUVENT,SUR DEMANDE ECRITE,CONSERVER LE BENEFICE DE LA NOTE A L'EPREUVE DANS LAQUELLE (OU LESQUELLES) ILS ONT OBTENU UNE NOTE SUPERIEURE OU EGALE A LA MOYENNE ET SE PRESENTER DIRECTEMENT A L'EXAMEN FINAL DE LA FORMATION MODULAIRE DEFINIE PAR L'ARRETE DU 10-04-1996.

Fait à Paris, le 26 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage