Art. 3. - Les indemnités susceptibles d'être allouées aux personnes visées à l'article 1er ( b) du décret du 18 décembre 1996 susvisé sont fixées, pour chacune d'elles, par le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication en fonction du temps nécessaire à l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Le taux unitaire de la vacation est fixé à 20 F. Pour chacun des travaux effectués, le nombre de vacations ne peut excéder vingt. Cette limite peut être portée à trente vacations pour 15 p. 100 des études et travaux accomplis au cours d'une même année lorsque ceux-ci présentent des difficultés particulières.
Le montant total des vacations allouées à un même collaborateur ne peut excéder 3 103 F par an.
1 version