Art. 2. - Les indemnités susceptibles d'être allouées aux personnes visées à l'article 1er ( a) du décret du 18 décembre 1996 susvisé sont fixées dans la limite des taux maximaux mensuels ci-après :
- un collaborateur : 3 105 F ;
- un collaborateur : 2 272 F ;
- un collaborateur : 1 653 F.
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