JORF n°24 du 29 janvier 1997

Art. 2. - La présente autorisation est particulière à l'association et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R.
330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile.
En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, l'association doit produire annuellement ses bilan, compte de résultat et annexe.


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Version 1

Art. 2. - La présente autorisation est particulière à l'association et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.

Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R.

330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile.

En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, l'association doit produire annuellement ses bilan, compte de résultat et annexe.