JORF n°6 du 8 janvier 1997

Article 5

Article 5

En classe de quatrième, en vue de remédier à des difficultés scolaires importantes, le collège peut mettre en place un dispositif spécifique dont les horaires et les programmes sont spécialement aménagés sur la base d'un projet pédagogique inscrit dans le cadre des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
L'admission d'un élève dans ce dispositif est subordonnée à l'accord des parents ou du responsable légal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 janvier 1997

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

En classe de quatrième, en vue de remédier à des difficultés scolaires importantes, le collège peut mettre en place un dispositif spécifique dont les horaires et les programmes sont spécialement aménagés sur la base d'un projet pédagogique inscrit dans le cadre des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

L'admission d'un élève dans ce dispositif est subordonnée à l'accord des parents ou du responsable légal.