Arrêté du 26 décembre 1996

Article 5

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 9 janvier 1997

En classe de quatrième, en vue de remédier à des difficultés scolaires importantes, le collège peut mettre en place un dispositif spécifique dont les horaires et les programmes sont spécialement aménagés sur la base d'un projet pédagogique inscrit dans le cadre des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
L'admission d'un élève dans ce dispositif est subordonnée à l'accord des parents ou du responsable légal.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 19 mai 2015art. 11

En vigueur du jeudi 9 janvier 1997 au mercredi 31 août 2016

En classe de quatrième, en vue de remédier à des difficultés scolaires importantes, le collège peut mettre en place un dispositif spécifique dont les horaires et les programmes sont spécialement aménagés sur la base d'un projet pédagogique inscrit dans le cadre des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
L'admission d'un élève dans ce dispositif est subordonnée à l'accord des parents ou du responsable légal.