Arrêté du 26 décembre 1996

Article 3

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 9 janvier 1997

Dans le cadre de son autonomie pédagogique, chaque établissement utilise les moyens d'enseignement qui lui sont attribués pour assurer les enseignements définis par les programmes et apporter les réponses adaptées à la diversité des élèves.
Dans le cadre des vingt-cinq heures trente attribuées à chaque division, il peut notamment utiliser les souplesses offertes par les horaires définis en annexe pour mettre en place des parcours pédagogiques diversifiés fondés sur les centres d'intérêt et les besoins des élèves et organiser des enseignements en effectifs allégés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 19 mai 2015art. 11

En vigueur du jeudi 9 janvier 1997 au mercredi 31 août 2016

Dans le cadre de son autonomie pédagogique, chaque établissement utilise les moyens d'enseignement qui lui sont attribués pour assurer les enseignements définis par les programmes et apporter les réponses adaptées à la diversité des élèves.
Dans le cadre des vingt-cinq heures trente attribuées à chaque division, il peut notamment utiliser les souplesses offertes par les horaires définis en annexe pour mettre en place des parcours pédagogiques diversifiés fondés sur les centres d'intérêt et les besoins des élèves et organiser des enseignements en effectifs allégés.