IV.4. Agrément des équipements
Conformément à l'article L. 89 du code des postes et télécommunications, les stations radioélectriques fixes, mobiles et portatives utilisées dans le réseau doivent être agréées.Chapitre V
Contrôle et sanctions
IV.4. Agrément des équipements
Conformément à l'article L. 89 du code des postes et télécommunications, les stations radioélectriques fixes, mobiles et portatives utilisées dans le réseau doivent être agréées.Chapitre V
Contrôle et sanctions