Arrêté du 26 décembre 1995

Art. 10. - L'organisme extérieur agréé assiste la personne chargée de la direction technique des travaux dans :
  • l'application des dispositions réglementaires ;
  • l'appréciation des risques encourus sur les lieux de travail, du fait notamment des conditions de gisement, des méthodes d'exploitation, du matériel utilisé, du comportement des personnels ;
  • la définition des moyens propres à prévenir ces risques, notamment en ce qui concerne l'élaboration des consignes et des dossiers de prescriptions ainsi que la formation des personnels.

A cet effet, l'organisme extérieur agréé :
  • effectue les visites de l'exploitation et des installations mentionnées à l'article 12 ci-après ;
  • analyse les accidents du travail.

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