JORF n°302 du 30 décembre 1994

Art. 4. - L'agrément est accordé à titre précaire et peut, à tout moment,
être retiré dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 16 de l'arrêté du 16 novembre 1992.


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Art. 4. - L'agrément est accordé à titre précaire et peut, à tout moment,

être retiré dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 16 de l'arrêté du 16 novembre 1992.