Art. 2. - Sont agréés, aux fins de réaliser les vérifications, prévues par l'article L. 233-5-2 du code du travail, de l'état de conformité des seuls équipements de travail dénommés << appareils de levage >> tels que définis par l'article 7 de l'arrêté du 16 novembre 1992, les personnes et organismes dont les noms suivent:
1 version