Art. 5. - Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note égale au moins à 50.
Si plusieurs candidats obtiennent le même total de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves pratiques et, à égalité de notes à ces épreuves, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de recherche et classement de pièces justificatives à l'intérieur de liasses.
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