JORF n°9 du 11 janvier 1990

Art. 6. - Le jury, au vu des épreuves et après délibération, arrête, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis, ainsi que le classement des candidats figurant en liste complémentaire, dans les limites fixées à l'article 7 du décret du 31 janvier 1989.


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Art. 6. - Le jury, au vu des épreuves et après délibération, arrête, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis, ainsi que le classement des candidats figurant en liste complémentaire, dans les limites fixées à l'article 7 du décret du 31 janvier 1989.