Arrêtent:
1 version
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes, modifié par le décret no 85-199 du 11 février 1985;
Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes;
Vu le décret no 89-57 du 31 janvier 1989 fixant le statut particulier du corps des magasiniers des archives de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes;
Sur proposition du premier président de la Cour des comptes,
Arrêtent:
1 version
Art. 1er. - La nature, le programme des épreuves, ainsi que les conditions de l'examen professionnel de magasinier des archives de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes prévu à l'article 6 du décret no 89-57 du 31 janvier 1989 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.
1 version
Art. 2. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes:
1 version
Art. 3. - Un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe le nombre de postes à pourvoir, la date et le lieu de l'examen ainsi que la date de clôture des inscriptions.
1 version
Art. 4. - Le premier président arrête la composition du jury d'examen.
Celui-ci comprend:
- en qualité de président: un magistrat de la Cour des comptes ou de chambre régionale des comptes;
- en qualité de membres:
- un fonctionnaire de catégorie A en fonctions à la Cour des comptes ou dans une chambre régionale des comptes;
- un secrétaire général de chambre régionale des comptes.
1 version
Art. 5. - Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note égale au moins à 50.
Si plusieurs candidats obtiennent le même total de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves pratiques et, à égalité de notes à ces épreuves, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de recherche et classement de pièces justificatives à l'intérieur de liasses.
1 version
Art. 6. - Le jury, au vu des épreuves et après délibération, arrête, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis, ainsi que le classement des candidats figurant en liste complémentaire, dans les limites fixées à l'article 7 du décret du 31 janvier 1989.
1 version
Art. 7. - Le premier président de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
APPLICATION DU DECRET 8957 DU 31-01-1989.
Fait à Paris, le 26 décembre 1989.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du personnel
et des services généraux:
Le sous-directeur,
P. PARINI
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL