Article 7
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Définition d'un délai de carence pour les candidats aux épreuves d'exposé pédagogique, d'entretien professionnel ou d'entretien d'aptitude psychologique
Un candidat obtenant une note inférieure à 10/20 aux épreuves d'exposé pédagogique, d'entretien professionnel ou d'entretien d'aptitude psychologique devra observer un délai de carence d'un an, à compter de la date du jury d'admission, avant de pouvoir se présenter de nouveau à une autre sélection.
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