JORF n°0100 du 28 avril 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des stipulations de l'accord sur le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire

Résumé Tous les employeurs et salariés du travail temporaire doivent suivre les règles d'un accord sur les contrats à durée indéterminée, avec des conditions salariales minimales et des règles légales spécifiques.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur propre champ d'application, les stipulations de l'accord du 11 mars 2022 relatif au contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, conclu dans le secteur du travail temporaire.
L'article 3.1 est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 3231-3 du code du travail, la référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance résultant de l'article L. 1251-58-3 du code du travail fixant le montant minimal ne vaille que pour la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance à la date de conclusion dudit accord.
Le 4e alinéa de l'article 4.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2315-27 et L. 2312-13 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur propre champ d'application, les stipulations de l'accord du 11 mars 2022 relatif au contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, conclu dans le secteur du travail temporaire.

L'article 3.1 est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 3231-3 du code du travail, la référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance résultant de l'article L. 1251-58-3 du code du travail fixant le montant minimal ne vaille que pour la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance à la date de conclusion dudit accord.

Le 4e alinéa de l'article 4.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2315-27 et L. 2312-13 du code du travail.