JORF n°0103 du 4 mai 2022

Titre III : LES COMMISSIONS SPÉCIALES D'ACTION SOCIALE

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une commission d'action sociale pour l'administration centrale

Résumé Une commission est créée pour aider les employés de l'administration centrale et se réunit au moins une fois par an.

Il est institué auprès du secrétaire général des ministères sociaux une commission d'action sociale de l'administration centrale, compétente pour connaître des orientations de la politique d'action sociale menée en faveur des personnels de l'administration centrale et des conditions générales de la mise en œuvre de cette politique.
Cette commission est composée :

- du secrétaire général des ministères sociaux ou de son représentant qui préside la commission ;
- de représentants titulaires et suppléants du personnel désignés par les organisations syndicales représentées au comité technique ou au comité social de l'administration centrale, à raison d'un représentant par organisation disposant d'au moins un siège dans ce comité.

La commission se réunit au moins une fois par an.

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des commissions régionales consultatives d'action sociale

Résumé Une commission est créée pour décider des actions sociales pour les employés des ministères sociaux.

Il est institué auprès de chaque direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités une commission régionale consultative d'action sociale, compétente pour connaître des orientations de la politique d'action sociale menée en faveur des personnels des ministères sociaux affectés dans la direction régionale et les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités ou les directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations relevant de la même circonscription, ainsi que des conditions générales de la mise en œuvre de cette politique.
Cette commission est composée :

- du directeur régional ou de son représentant, qui préside cette commission ;
- de représentants titulaires et suppléants du personnel désignés par les organisations syndicales représentées au comité technique ou au comité social de la direction régionale ou de l'une au moins des directions départementales chargées de la cohésion sociale concernées, à raison d'un représentant par organisation disposant d'au moins un siège dans ce comité.

La commission se réunit au moins une fois par an.