JORF n°0103 du 4 mai 2022

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une commission d'action sociale pour l'administration centrale des ministères sociaux

Résumé Une commission est créée pour décider des actions sociales pour les employés des ministères sociaux et se réunit au moins une fois par an

Il est institué auprès du secrétaire général des ministères sociaux une commission d'action sociale de l'administration centrale, compétente pour connaître des orientations de la politique d'action sociale menée en faveur des personnels de l'administration centrale et des conditions générales de la mise en œuvre de cette politique.
Cette commission est composée :

- du secrétaire général des ministères sociaux ou de son représentant qui préside la commission ;
- de représentants titulaires et suppléants du personnel désignés par les organisations syndicales représentées au comité technique ou au comité social de l'administration centrale, à raison d'un représentant par organisation disposant d'au moins un siège dans ce comité.

La commission se réunit au moins une fois par an.


Historique des versions

Version 1

Il est institué auprès du secrétaire général des ministères sociaux une commission d'action sociale de l'administration centrale, compétente pour connaître des orientations de la politique d'action sociale menée en faveur des personnels de l'administration centrale et des conditions générales de la mise en œuvre de cette politique.

Cette commission est composée :

- du secrétaire général des ministères sociaux ou de son représentant qui préside la commission ;

- de représentants titulaires et suppléants du personnel désignés par les organisations syndicales représentées au comité technique ou au comité social de l'administration centrale, à raison d'un représentant par organisation disposant d'au moins un siège dans ce comité.

La commission se réunit au moins une fois par an.