JORF n°0098 du 27 avril 2022

Arrêté du 26 avril 2022

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des chargés d'enseignement ;

Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié portant définition de certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié portant statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sport ;

Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;

Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;

Vu le décret n° 88-651 du 6 mai 1988 modifié relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école ;

Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 modifié relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ;

Vu le décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-1386 du 19 décembre 2008 modifié portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et modifiant le décret n° 2005-1191 du 21 septembre 2005 modifié relatif à l'évaluation et à la notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie b de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1152 du 29 septembre 2010 relatif aux secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières ;

Vu le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 modifié portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ;

Vu le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat ;

Vu le décret n° 2022-670 du 26 avril 2022 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu les avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 7 et du 16 avril 2021 ;

Vu les avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 13 et du 26 avril 2021 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de la jeunesse et des sports en date du 14 avril 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution des commissions administratives paritaires pour les agents du ministère de l'éducation nationale

Résumé L'article crée des commissions pour gérer les agents du ministère de l'éducation, réparties entre différents responsables.

Les commissions administratives paritaires suivantes, compétentes à l'égard des agents relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sont instituées :
1° Auprès du secrétaire général des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l'enseignement supérieur :

- commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche et des administrateurs de l'Etat ;

2° Auprès du directeur général des ressources humaines des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l'enseignement supérieur :

- commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des médecins de l'éducation nationale ;
- commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale, pour lesquels, en raison de leur position administrative ou du lieu d'exercice de leurs fonctions, le ministre chargé de l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce le pouvoir de gestion ;
- commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, des professeurs de sport et des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;
- commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale ;

3° Auprès du directeur de l'encadrement des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l'enseignement supérieur :

- commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation ;
- commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

4° Auprès du chef du service de l'action administrative et des moyens au secrétariat général des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l'enseignement supérieur :

- commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des attachés d'administration de l'Etat, des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et des assistants de service social des administrations de l'Etat ;
- commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
- commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

5° Auprès de chaque recteur d'académie :

- commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation ;
- commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale ;
- commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des attachés d'administration de l'Etat ;
- commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des techniciens de l'éducation nationale ;
- commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et des adjoints techniques des établissements d'enseignement ;
- commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et des assistants de service social des administrations de l'Etat ;

6° Auprès des directeurs académiques des services de l'éducation nationale :

- commission administrative paritaire unique compétente à l'égard des professeurs des écoles et des instituteurs ;

6° bis Auprès du chef du service de l'éducation nationale de la circonscription territoriale de Saint-Pierre et Miquelon :

- commission administrative paritaire unique compétente à l'égard des professeurs des écoles et des instituteurs ;

7° Auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie :

- commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale ;
- commission administrative paritaire locale unique compétente à l'égard des attachés d'administration de l'Etat, des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des adjoints techniques des établissements d'enseignement, des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, des assistants de service social des administrations de l'Etat, des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des techniciens de l'éducation nationale, des adjoints techniques de recherche et formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

8° Auprès du vice-recteur de la Polynésie française :

- commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale ;
- commission administrative paritaire locale unique compétente à l'égard des attachés d'administration de l'Etat, des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des adjoints techniques des établissements d'enseignement, des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, des assistants de service social des administrations de l'Etat, des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des techniciens de l'éducation nationale, des adjoints techniques de recherche et formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Article 2

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Détermination du nombre de représentants du personnel aux commissions administratives paritaires

Résumé Le nombre de représentants du personnel aux commissions administratives paritaires est fixé par des décrets spécifiques, avec des exceptions pour certains professeurs.

Le nombre de représentants titulaires du personnel aux commissions administratives paritaires est déterminé conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Par dérogation à l'alinéa précédent :

- le nombre de représentants titulaires et suppléants du personnel aux commissions administratives paritaires uniques compétentes à l'égard des professeurs des écoles et des instituteurs est déterminé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 26 avril 2022 susvisé ;
- le nombre de représentants titulaires et suppléants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale est déterminé conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret du 26 avril 2022 susvisé.

Article 3

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Abrogation de diverses dispositions d'arrêtés antérieurs

Résumé Cet arrêté supprime plusieurs règles d'anciens arrêtés.

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 6 mars 1992 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 11 octobre 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 21 mars 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 28 février 1994 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 31 juillet 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 6 > >

> -Arrêté du 22 mai 2018 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

> -Arrêté du 29 mars 2018 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

> -Arrêté du 29 mars 2018 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

> -Arrêté du 6 avril 2018 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 7 > >

> -Arrêté du 6 avril 2018 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 9 > >

> -Arrêté du 2 mai 2018 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

> -Arrêté du 23 mai 2018 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

> -Arrêté du 25 mai 2018 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

> -Arrêté du 25 mai 2018 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

> -Arrêté du 25 mai 2018 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

> -Arrêté du 25 mai 2018 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

> -Arrêté du 6 mai 2019 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 5 > >

> -Arrêté du 6 mai 2019 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 5 > >

> -Arrêté du 6 mai 2019 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 5 > >

> -Arrêté du 13 mars 2020 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 16 janvier 1995 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 19 décembre 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 7 avril 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -ARRÊTÉ du 23 février 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4 > >

Article 4

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté commence à s'appliquer en 2022, sauf pour l'article 3.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2022, à l'exception de l'article 3.

Article 5

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Responsables de l'exécution de l'arrêté

Résumé Les responsables doivent s'assurer que cet arrêté soit appliqué et publié.

Le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la directrice générale de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 avril 2022.

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Amélie de Montchalin