JORF n°0102 du 30 avril 2017

Article 2

Article 2

Outre les emplois mentionnés à l'article précédent, le bénéfice de la première part liée aux fonctions, visée à l'article 4 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, peut être étendu aux agents placés en position de mise à disposition ainsi qu'à ceux qui occupent des fonctions de chargé de mission et ce, dans la limite d'un contingent de 50 emplois répartis dans les six niveaux, comme suit :
1° Pour le niveau 11 : 6 ;
2° Pour le niveau 12 : 10 ;
3° Pour le niveau 13 : 14 ;
4° Pour le niveau 14 : 11 ;
5° Pour le niveau 15 : 9.


Historique des versions

Version 1

Outre les emplois mentionnés à l'article précédent, le bénéfice de la première part liée aux fonctions, visée à l'article 4 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, peut être étendu aux agents placés en position de mise à disposition ainsi qu'à ceux qui occupent des fonctions de chargé de mission et ce, dans la limite d'un contingent de 50 emplois répartis dans les six niveaux, comme suit :

1° Pour le niveau 11 : 6 ;

2° Pour le niveau 12 : 10 ;

3° Pour le niveau 13 : 14 ;

4° Pour le niveau 14 : 11 ;

5° Pour le niveau 15 : 9.