Arrêté du 26 avril 2016

Article 7

Créé le 12 mai 2016

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 mai 2016