Article 4
Le VII de l'article 1er de l'arrêté du 10 septembre 2003 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII. ― Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 2 du présent arrêté, tous les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments doivent respecter les procédures particulières de décollage et de montée initiale élaborées en vue de limiter les nuisances sonores :
a) Lors des phases de décollage et de montée initiale en piste 15, la trajectoire de tout vol évoluant selon les règles de vol aux instruments doit passer à moins de 0,4 mile nautique (NM) de l'axe vertical ayant pour origine la balise radioélectrique BS dont la position figure dans les documents d'information aéronautique (Manuel d'information aéronautique France, partie Aérodromes) ;
b) Lors des phases de décollage et de montée initiale en piste 33, la trajectoire de tout vol autorisé sur les procédures BASUD, LUMEL et HOC doit passer à moins de 0,4 NM de l'axe vertical ayant pour origine la balise radioélectrique BN dont la position figure dans les documents d'information aéronautique (Manuel d'information aéronautique France, partie Aérodromes) ;
c) Lors des phases de décollage et de montée initiale en piste 33, la trajectoire de tout vol autorisé sur la procédure ELBEG doit passer à moins de 0,4 NM de l'axe vertical ayant pour origine le point situé sur l'axe de la piste 15/33 à une distance de 3.5 NM au nord de la balise radioélectrique BLM dont la position figure dans les documents d'information aéronautique (Manuel d'information aéronautique France, partie Aérodromes). »
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