Article 5
Un VIII est ajouté à l'article 1er de l'arrêté du 10 septembre 2003 susmentionné :
« VIII. ― Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 2 du présent arrêté, lors des phases d'atterrissage en piste 15, la trajectoire de tout vol autorisé en procédure d'approche à vue doit passer à moins de 0,4 NM de l'axe vertical ayant pour origine la balise radioélectrique BN dont la position figure dans les documents d'information aéronautique (Manuel d'information aéronautique France, partie Aérodromes). »
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