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Arrêté du 26 avril 2013

TITRE XIII : LES DISPENSES

Abrogé31 décembre 2023
Abrogé31 décembre 2023

Créé le 18 mai 2013 · En vigueur du 21 novembre 2014 au 30 décembre 2023

Sont dispensés de l'unité de formation "sécurité 1 ski nordique de fond et activités dérivées en milieu montagnard", les titulaires des diplômes suivants :

- le diplôme de guide de haute montagne ou d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

- le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ;

- le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne ;

- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski alpin" ;

- le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.

Sont dispensés de l'épreuve de recherche multi-victimes en avalanche à l'aide d'un DVA et de l'épreuve d'orientation de l'unité de formation "sécurité 2 ski nordique de fond et activités dérivées en milieu montagnard enneigé" mentionnées au 2 et au 3 de l'annexe VII-3 du présent arrêté les titulaires des diplômes suivants :

- le diplôme de guide de haute montagne ou d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ayant suivi, pour ces derniers, l'unité de formation "moyenne montagne enneigée" ;

- le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ;

- le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne, option "moyenne montagne enneigée" ;

- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski alpin" ;

- le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.

Pour le calcul du total général de points défini à l'article 27 du présent arrêté, ces candidats se voient attribuer dix points à l'épreuve d'orientation.

Les titulaires des diplômes mentionnés aux alinéas 8 à 12 peuvent également être dispensés, à leur demande, effectuée au plus tard la veille du raid, de l'épreuve pratique de connaissance du milieu montagnard enneigé de l'unité de formation "sécurité 2 ski nordique de fond et activités dérivées en milieu montagnard enneigé" mentionnée au 4 de l'annexe VII-3 du présent arrêté.

Pour le calcul du total général de points défini à l'article 27 du présent arrêté, ces candidats se voient attribuer dix points à l'épreuve pratique de connaissance du milieu montagnard enneigé.

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2023

En vigueur du samedi 18 mai 2013 au samedi 30 décembre 2023

TITRE XIII : LES DISPENSES
Article 29