JORF n°0110 du 14 mai 2013

Article 4

Article 4

La mise à disposition des documents doit être réalisée par le déclarant ou par toute personne qui détient les documents, y compris lorsqu'il s'agit d'un tiers chargé de la conservation des documents quel que soit leur support original.


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La mise à disposition des documents doit être réalisée par le déclarant ou par toute personne qui détient les documents, y compris lorsqu'il s'agit d'un tiers chargé de la conservation des documents quel que soit leur support original.