Arrêté du 26 avril 2010

Article 3

Abrogé29 juin 2011

Créé le 22 mai 2010

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 5 sur 20.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 29 juin 2011

Abrogé parArrêté du 12 mai 2011art. 7

En vigueur du samedi 22 mai 2010 au mardi 28 juin 2011

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 5 sur 20.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis.