JORF n°0101 du 30 avril 2010

Arrêté du 26 avril 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances LOLF (article 17) ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu l'ordonnance n° 2005-6 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ;

Vu le décret n° 2002-835 du 2 mai 2002 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu l'arrêté du 7 août 2003 fixant le prix des exploitations de bases de données statistiques du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (direction des affaires économiques et internationales, service économique et statistique),

Arrête :

Article 1

Le service de l'observation et des statistiques (SOeS) du commissariat général au développement durable met à disposition du public des informations issues de ses bases de données constituées à des fins statistiques. Ces bases de données sont constituées à partir de sources statistiques. Une source statistique est un fichier ou un ensemble de fichiers contenant les données d'une enquête statistique ou des résultats de l'exploitation d'une source administrative.
L'information issue de ces bases fait l'objet d'une large diffusion gratuite sur le site internet du SOeS.
Les limites à cette mise à disposition résultent d'une part de l'application des règles du secret statistique et d'autre part du statut de diffusion restreinte de certaines sources.
La fourniture d'informations issues de ces bases et non diffusées sur internet donne lieu au paiement de frais de mise à disposition.

Article 2

Ces frais de mise à disposition correspondent au coût de traitement de la demande. Ils donnent lieu à l'établissement d'un devis préalable et comprennent :
― un montant forfaitaire de 145 € lié à l'instruction de la demande ;
― un montant lié à la réalisation de la demande et facturé en fonction du temps de travail sur les bases tarifaires ci-dessous :
― heure de cadre A : 54 € ;
― heure de cadre B : 37 €.
― un montant forfaitaire de 10 € en cas d'envoi d'informations sur cédérom.

Article 3

La rediffusion des informations statistiques est autorisée, y compris à des fins commerciales et sauf condition particulière liée au statut de la source. Elle est toutefois subordonnée au respect de l'intégrité des données et à la mention de la source.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 août 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 5

La commissaire générale au développement durable est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 2010.

Pour le ministre et par délégation :

La commissaire générale

au développement durable,

M. Pappalardo