JORF n°109 du 11 mai 2007

Article 5

Article 5

Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :
Groupe 8 : professeurs des universités ;
Groupe 9 : maîtres de conférences hors classe et ingénieurs de recherche hors classe ;
Groupe 11 : maîtres de conférences de classe normale, ingénieurs de recherche de 1re classe ;
Groupe 13 : ingénieurs de recherche de 2e classe ;
Groupe 15 : ingénieurs d'études.


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Version 1

Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :

Groupe 8 : professeurs des universités ;

Groupe 9 : maîtres de conférences hors classe et ingénieurs de recherche hors classe ;

Groupe 11 : maîtres de conférences de classe normale, ingénieurs de recherche de 1re classe ;

Groupe 13 : ingénieurs de recherche de 2e classe ;

Groupe 15 : ingénieurs d'études.