JORF n°109 du 11 mai 2007

Article 1

Article 1

Les fonctionnaires de chacun des trois corps actifs de la police nationale admis à la retraite peuvent, à leur demande, être autorisés à revêtir, à titre exceptionnel, la tenue d'honneur correspondant au grade qu'ils détenaient au moment de leur radiation des cadres.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, ceux d'entre eux qui, au cours de leur carrière, auront été nommés dans un emploi pour lequel une tenue d'honneur spécifique est définie peuvent, à leur demande, être autorisés à revêtir, à titre exceptionnel, la tenue d'honneur correspondant à cet emploi.


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Version 1

Les fonctionnaires de chacun des trois corps actifs de la police nationale admis à la retraite peuvent, à leur demande, être autorisés à revêtir, à titre exceptionnel, la tenue d'honneur correspondant au grade qu'ils détenaient au moment de leur radiation des cadres.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, ceux d'entre eux qui, au cours de leur carrière, auront été nommés dans un emploi pour lequel une tenue d'honneur spécifique est définie peuvent, à leur demande, être autorisés à revêtir, à titre exceptionnel, la tenue d'honneur correspondant à cet emploi.